J.O. 234 du 7 octobre 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret n° 2004-1059 du 5 octobre 2004 portant répartition de la dotation globale d'équipement des départements pour l'année 2004


NOR : INTB0400261D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, de la ministre de l'outre-mer et du ministre délégué à l'intérieur, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances ;

Vu le décret no 84-107 du 16 février 1984 modifié relatif à la dotation globale d'équipement des départements et portant répartition de cette dotation pour l'année 1984 ;

Vu le décret no 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;

Vu l'avis du comité des finances locales en date du 24 février 2004 ;

Après consultation des conseils généraux de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte,

Décrète :


Article 1


Les crédits qui, au titre des autorisations de programme inscrites pour un montant de 475 953 000 euros pour la dotation globale d'équipement des départements, pourront faire l'objet d'une délégation aux représentants de l'Etat en vue de l'attribution de cette dotation sont les crédits de paiement figurant au budget de l'Etat pour un montant de 464 149 000 euros, diminués d'un montant de 44 109 000 euros correspondant au déficit de l'exercice 2002.

Article 2


La première part de la dotation globale d'équipement des départements est fixée à 231 927 000 euros.

Article 3


Le montant des crédits affectés à la fraction principale de la première part de la dotation est fixé à 156 695 000 euros. Le taux de concours de l'Etat est fixé à 2,77 %.

Article 4


Le montant des crédits affectés à la première part pour être répartis au prorata de la longueur de la voirie classée dans le domaine public départemental est fixé à 41 785 000 euros.

Article 5


Le montant du solde de la première part est fixé à 10 447 000 euros et réparti en deux parties selon les modalités suivantes :

1. Le montant de la première partie, mentionnée au a du deuxième alinéa de l'article L. 3334-11 du code général des collectivités territoriales, est fixé à 8 948 000 euros.

Le montant des crédits de cette majoration revenant aux départements d'outre-mer qui remplissent les conditions d'attribution est fixé à 1 848 703 euros.

2. Le montant de la seconde partie, mentionnée au b du deuxième alinéa de l'article L. 3334-11 du code général des collectivités territoriales, est fixé à 1 499 000 euros. Le taux de la majoration prévue au troisième alinéa de l'article R. 3334-7 du même code est fixé à 15 %.

Article 6


Pour la détermination du montant de la garantie prévue au dernier alinéa de l'article L. 3334-11 du code général des collectivités territoriales, le taux d'actualisation appliqué au montant des concours de l'Etat servant de base de calcul est fixé à 3,7 %.

Article 7


La seconde part de la dotation globale d'équipement des départements est fixée à 188 113 000 euros. Elle est répartie dans les conditions suivantes :

a) 143 342 000 euros au prorata des dépenses directes d'aménagement foncier et des subventions versées par les départements pour la réalisation de travaux d'équipement rural ; le taux de concours de l'Etat est fixé à 13,60 % ;

b) 17 344 000 euros répartis entre les départements au prorata de leurs dépenses d'aménagement foncier du dernier exercice connu.

c) 27 427 000 euros entre les départements dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur d'au moins 40 % au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des départements ou dont le potentiel fiscal par kilomètre carré est inférieur d'au moins 60 % au potentiel fiscal moyen par kilomètre carré de l'ensemble des départements.

Le montant des crédits de cette majoration revenant aux départements d'outre-mer qui remplissent les conditions d'attribution est fixé à 5 874 872 euros.

Article 8


Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, la ministre de l'outre-mer, le ministre délégué à l'intérieur, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 5 octobre 2004.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'intérieur,

de la sécurité intérieure

et des libertés locales,

Dominique de Villepin

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et des affaires rurales,

Hervé Gaymard

La ministre de l'outre-mer,

Brigitte Girardin

Le ministre délégué à l'intérieur,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

Le secrétaire d'Etat au budget

et à la réforme budgétaire,

Dominique Bussereau